Sécheresse : modification des cahiers des charges de fromages AOP et IGP
Sécheresse fromage AOP IGP

Voilà une nouvelle qui a soulagé de nombreux producteurs du secteur de l'alimentaire, dont les producteurs de fromages ! L'assouplissement temporaire d'exigences imposées par les cahiers des charges de certains fromages d'Appellation d'Origine Protégée (AOP) et d'Indication Géographique Protégée (IGP), notamment en ce qui concerne l'alimentation des animaux. En effet, suite à la sécheresse et les longs épisodes de canicule survenus cet été, nombre d'entre eux ont tiré la sonnette d'alarme car ils n'étaient plus en mesure de respecter, entre autre, l'article les obligeant à nourrir leurs troupeaux avec leurs propres fourrages.... L'herbe ne poussant plus, les animaux ne pâturent plus et il n'y a pas de foin pour l'hiver !
Ainsi, et compte-tenu de la situation d’urgence, les instances de l’INAO se sont réunies, toujours dans le respect de la réglementation, pour apporter des modifications temporaires à certains cahiers des charges. Alors quels sont ces fromages AOP et IGP concernés ?

Le cahier des charges de plusieurs fromages AOP et fromages IGP stipule et exige en effet que les troupeaux doivent pâturer et être nourris avec au moins un certain pourcentage d'herbe, et parfois d'autres fourrages, provenant de l'exploitation de production du fromage.
La chaleur des étés précédents étaient déjà menaçante mais celle de l'été 2022 fut celle de trop ! La sécheresse a eu raison des cultures et l'herbe a disparu. Impossible donc pour les animaux de paître dans les champs et pour les éleveurs de récolter des fourrages qui serviront à nourrir les troupeaux tout au long de l'hiver.

C'est ainsi que l’INAO a pris la décision d'écouter et de soutenir les producteurs en accordant plusieurs assouplissements quant aux règles de production de certains fromages AOP et IGP.

 

LISTE DES FROMAGES CONCERNÉS ET LEURS DISPOSITIONS CORRIGÉES


Bleu d'Auvergne


Au chapitre « 5.1.1. Lieu de naissance et d'élevage du troupeau » la disposition :
« L'introduction dans les troupeaux laitiers de vaches ou génisses nées et/ou élevées hors de l'aire géographique est interdite.
« Une dérogation à cette disposition peut être accordée par le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité pour des raisons sanitaires ou pour les races Abondance, Aubrac, Brune, Ferrandaise, Simmental Française et Tarentaise présentes en faibles effectifs dans l'aire géographique. »
est remplacée par :
« L'introduction dans les troupeaux laitiers de vaches ou génisses nées et/ou élevées hors de l'aire géographique est interdite.
« Une dérogation à cette disposition peut être accordée par le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité pour des raisons sanitaires ou pour les races Abondance, Aubrac, Brune, Ferrandaise, Simmental Française et Tarentaise présentes en faibles effectifs dans l'aire géographique.
« De plus, les génisses peuvent être élevées hors de l'aire géographique de l'appellation. »

Au chapitre « 5.1.2. Ration de base » la disposition :
« Durant toute l'année, la ration de base du troupeau laitier est composée exclusivement de fourrages provenant de l'aire géographique de l'appellation. »
est remplacée par :
« La ration de base des vaches laitières est assurée au minimum à 80 % en matière sèche par des fourrages provenant de l'aire géographique de l'appellation.
« Les fourrages récoltés distribués aux génisses sont issus au minimum à 80 % en matière sèche de l'aire géographique de l'appellation.
« Seuls les fourrages suivants peuvent provenir de l'extérieur de l'aire géographique : foin de prairie, foin de légumineuses, foin de mélanges fourragers ; chacun devant contenir au moins 80 % de matière sèche. »

Arrêté du 27 octobre 2022 relatif à la modification temporaire du cahier des charges de l'appellation d'origine protégée (AOP) « Bleu d'Auvergne » - Lire ici


Bleu des Causses


Au chapitre « 5.1.2. Origine de la ration de base », pour la période du 1er août 2022 au 15 mai 2023, la disposition :
« La ration de base des vaches laitières provient au minimum à 80 % de l'aire géographique, en matière sèche, en moyenne sur l'année et sur l'ensemble des vaches laitières. »
est remplacée par :
« La ration de base des vaches laitières provient au minimum à 55 % de l'aire géographique, en matière sèche, en moyenne sur l'année et sur l'ensemble des vaches laitières. »

Au chapitre « 5.1.4. Pâturage », pour l'année 2022, la disposition :
« En période de disponibilité d'herbe, dès que les conditions climatiques le permettent, le pâturage des vaches laitières en lactation est obligatoire. En tout état de cause, la durée de pâturage ne peut être inférieure à 120 jours par an. »
est remplacée par :
« En période de disponibilité d'herbe, dès que les conditions climatiques le permettent, le pâturage des vaches laitières en lactation est obligatoire. En tout état de cause, la durée de pâturage ne peut être inférieure à 90 jours. ».

Arrêté du 27 octobre 2022 relatif à la modification temporaire du cahier des charges de l'appellation d'origine protégée (AOP) « Bleu des Causses » - Lire ici


Brocciu


Au chapitre « 5.1. Troupeau, races et alimentation » du 22 août 2022 jusqu'au 22 août 2023, la disposition :
« L'alimentation à base de parcours est prépondérante. Un complément de fourrage et de concentrés à base de céréales produits dans la zone est autorisé. Toutefois, dans la limite de 20 % de la complémentation, sont acceptés les apports de fourrage et de concentrés extérieurs à l'aire de production. »
est remplacée par :
« L'alimentation à base de parcours est prépondérante. Un complément de fourrage et de concentrés à base de céréales produits dans la zone est autorisé. Toutefois, dans la limite de 50 % de la complémentation, sont acceptés les apports de fourrage et de concentrés extérieurs à l'aire de production. »

Arrêté du 27 octobre 2022 relatif à la modification temporaire du cahier des charges de l'appellation d'origine protégée (AOP) « Brocciu corse »/« Brocciu » - Lire ici


Fourme d'Ambert


Au chapitre « V.1. Production de lait, b) Ration de base » pour la période du 1er août 2022 au 15 mai 2023, la disposition :
« Durant toute l'année, la ration de base des vaches laitières est assurée exclusivement par des fourrages provenant de l'aire géographique de l'appellation.
« A compter du 1er janvier 2015, les fourrages récoltés distribués aux génisses proviennent également de l'aire géographique. »
est remplacée par :
« La ration de base des vaches laitières est assurée au minimum à 80 % en matière sèche par des fourrages provenant de l'aire géographique de l'appellation.
« Les fourrages récoltés distribués aux génisses sont issus au minimum à 80 % en matière sèche de l'aire géographique.
« Seuls les fourrages suivants peuvent provenir de l'extérieur de l'aire géographique : foin de prairie, foin de légumineuses, foin de mélanges fourragers ; chacun devant contenir au moins 80 % de matière sèche. »

Arrêté du 27 octobre 2022 relatif à la modification temporaire du cahier des charges de l'appellation d'origine protégée (AOP) « Fourme d'Ambert » - Lire ici


Munster / Munster Géromé

Au chapitre « 5.1. Conditions de production du lait - b) Alimentation » pour la période du 1er août 2022 au 15 mai 2023, la disposition :
« En moyenne annuelle, la ration de base du troupeau laitier (en matière sèche) est produite :
« - au minimum à 95 % dans l'aire géographique ;
« - et au minimum à 70 % sur l'exploitation. »
est remplacée par :
« En moyenne annuelle, la ration de base du troupeau laitier (en matière sèche) est produite :
« - au minimum à 80 % dans l'aire géographique ;
« - et au minimum à 60 % sur l'exploitation. »

Au chapitre « 5.1. Conditions de production du lait - b) Alimentation » pour la période du 1er août 2022 au 15 mai 2023,, la disposition :
« Les concentrés représentent au maximum une quantité de 1,8 tonnes de matière sèche par an et par vache. »
est remplacée par :
« Les concentrés représentent au maximum une quantité de 2,2 tonnes de matière sèche par an et par vache. »
 
Arrêté du 27 octobre 2022 relatif à la modification temporaire du cahier des charges de l'appellation d'origine protégée (AOP) « Munster »/« Munster Géromé »  - Lire ici


Rigotte de Condrieu

Au chapitre « 5.2 Alimentation des animaux » du 1er juillet 2022 au 1er juillet 2023, la disposition :
« Les fourrages et les aliments complémentaires provenant de l'extérieur de l'aire géographique ne peuvent représenter ensemble plus de 20 % de la matière sèche consommée par les animaux. »
est remplacée par :
« Les fourrages et les aliments complémentaires provenant de l'extérieur de l'aire géographique ne peuvent représenter ensemble plus de 40 % de la matière sèche consommée par les animaux. »

Durant l'année 2022, la disposition :

« La durée annuelle du pâturage ou de l'affouragement en vert est au minimum de 120 jours, consécutifs ou non. »
est remplacée par :
« La durée annuelle du pâturage ou de l'affouragement en vert est au minimum de 90 jours, consécutifs ou non. »

Arrêté du 27 octobre 2022 relatif à la modification temporaire du cahier des charges de l'appellation d'origine protégée (AOP) « Rigotte de Condrieu »  - Lire ici


Laguiole

Au chapitre « V. - Description de la méthode d'obtention du produit / 1) Production du lait / b) Alimentation / i) Ration de base », la disposition suivante :

« La ration de base de l'alimentation du troupeau laitier est assurée par des fourrages provenant de l'aire géographique. »
est remplacée par :
« Du 1er août 2022 au 30 avril 2023, la ration de base de l'alimentation du troupeau laitier est assurée par au moins 50 % de fourrage provenant de l'aire géographique. »

Au chapitre « V. - Description de la méthode d'obtention du produit / 1) Production du lait / b) Alimentation / i) Ration de base », la disposition suivante :
« Pour l'alimentation du troupeau laitier dont le lait est destiné à la fabrication du “Laguiole”, les seuls fourrages grossiers autorisés sont composés de la flore locale des prairies et pâtures naturelles ou permanentes, ainsi que des graminées et légumineuses fourragères cultivées des prairies temporaires. »
est remplacée par :
« Du 1er août 2022 au 30 avril 2023, pour l'alimentation du troupeau laitier dont le lait est destiné à la fabrication du “Laguiole”, les seuls fourrages grossiers autorisés sont composés de la flore locale des prairies et pâtures naturelles ou permanentes, ainsi que des graminées et légumineuses fourragères cultivées des prairies temporaires ou de luzerne déshydratée. »

Au chapitre « V. - Description de la méthode d'obtention du produit / 1) Production du lait / b) Alimentation / i) Ration de base », la disposition suivante :
« En période de disponibilité d'herbe, sauf lorsque les conditions climatiques ne le permettent pas, la ration de base du troupeau laitier est principalement composée d'herbe pâturée pendant une durée minimum annuelle cumulée de 120 jours. »
est remplacée par :
« Pour l'année civile 2022, en période de disponibilité d'herbe, sauf lorsque les conditions climatiques ne le permettent pas, la ration de base du troupeau laitier est principalement composée d'herbe pâturée pendant une durée minimum annuelle cumulée de 70 jours. »

Au chapitre « V. - Description de la méthode d'obtention du produit / 1) Production du lait / b) Alimentation / ii) Aliments complémentaires et additifs », la disposition suivante :
« Seuls sont autorisés dans l'alimentation complémentaire du troupeau laitier les matières premières et les additifs suivants :
- le blé, l'orge, l'avoine, le seigle, le triticale, le maïs ;
- le remoulage, le son et la farine de ces mêmes céréales ;
- le lin, les pois, les fèves et les fèveroles ;
- les tourteaux issus des graines de soja, lin, colza, tournesol, arachide ;
- les farines issues des mêmes graines ainsi que des pois, fèves, féveroles ;
- la luzerne déshydratée ;
- la mélasse utilisée à titre de liant ;
- les minéraux et produits dérivés ;
- les vitamines, provitamines et substances à effet analogue chimiquement bien définies ;
- les composés d'oligo-éléments. »
est remplacée par :
« Du 1er août 2022 au 30 avril 2023, seuls sont autorisés dans l'alimentation complémentaire du troupeau laitier les matières premières et les additifs suivants :
- le blé, l'orge, l'avoine, le seigle, le triticale, le maïs, l'épeautre, le millet, le sorgho ;
- le remoulage, le son et la farine de ces mêmes céréales ;
- les drêches déshydratées ;
- le lin, les pois, les fèves et les fèveroles, le lupin, la vesce, la lentille ;
- les tourteaux issus des graines de soja, lin, colza, tournesol, arachide ;
- les farines issues des mêmes graines ainsi que des pois, fèves, féveroles, le lupin, la vesce, la lentille ;
- la mélasse utilisée à titre de liant ;
- les minéraux et produits dérivés ;
- les vitamines, provitamines et substances à effet analogue chimiquement bien définies ;
- les composés d'oligo-éléments. »

Arrêté du 25 octobre 2022 relatif à la modification temporaire du cahier des charges de l'appellation d'origine protégée (AOP) « Laguiole »  - Lire ici


Abondance

Au chapitre 5 « Description de la méthode d'obtention du produit », rubrique 5.2, la disposition suivante :

« La ration de base du troupeau est constituée d'au minimum 50 % (en poids brut) d'herbe pâturée durant la période estivale. Elle est majoritairement constituée de foin distribué à volonté durant la période hivernale. »
est modifiée comme suit :
« Pour l'année 2022, la ration de base du troupeau est constituée d'au minimum 15 % (en poids brut) d'herbe pâturée durant la période estivale. Elle est majoritairement constituée de foin distribué à volonté durant la période hivernale. »

Au chapitre 5 « Description de la méthode d'obtention du produit », rubrique 5.4, la disposition suivante :
« La part de l'alimentation provenant de l'extérieur de l'aire géographique ne peut représenter plus de 35 % de la matière sèche consommée annuellement par le troupeau. »
est modifiée comme suit :
« Du 1er août 2022 jusqu'à la mise à l'herbe 2023 de chaque exploitation et au plus tard le 31 mai 2023, la part de l'alimentation provenant de l'extérieur de l'aire géographique ne peut représenter plus de 50 % de la matière sèche consommée annuellement par le troupeau. »

Au chapitre 5 « Description de la méthode d'obtention du produit », rubrique 5.7, la disposition suivante :
« La durée minimale annuelle du pâturage des vaches laitières est de 150 jours, consécutifs ou non.
« La distribution de fourrages secs pendant la période de pâturage est autorisée en appoint.
« La distribution de fourrage en vert est autorisée dans les conditions suivantes : le fourrage vert, récolté proprement doit être distribué à l'état frais et consommé dans les 4 heures après sa récolte. Cet apport ne peut être effectué qu'une fois par jour.
« Les fourrages autorisés sont : l'herbe provenant des prairies permanentes ou temporaires, le maïs en vert, les betteraves fourragères, les foins et regains, la luzerne déshydratée en bouchons. L'apport en luzerne en bouchons ne doit pas être supérieur à 3 kg par vache et par jour. Les fourrages distribués au troupeau laitier ne doivent pas être mal conservés, souillés, pourris, moisis, rancis, gâtés par la fermentation. Le seul conservateur autorisé est le sel. »
est modifiée comme suit :
« Pour l'année 2022, la durée minimale annuelle du pâturage des vaches laitières est de 120 jours, consécutifs ou non.
« La distribution de fourrages secs pendant la période de pâturage est autorisée en appoint.
« La distribution de fourrage en vert est autorisée dans les conditions suivantes : le fourrage vert, récolté proprement doit être distribué à l'état frais et consommé dans les 4 heures après sa récolte. Cet apport ne peut être effectué qu'une fois par jour.
« Du 1er août 2022 et jusqu'à la mise à l'herbe 2023 de chaque exploitation et au plus tard le 31 mai 2023, les fourrages autorisés sont : l'herbe provenant des prairies permanentes ou temporaires, le maïs en vert, les betteraves fourragères, les foins et regains, la luzerne déshydratée en bouchons, les cultures dérobées. L'apport en luzerne en bouchons ne doit pas être supérieur à 3 kg par vache et par jour. Les fourrages distribués au troupeau laitier ne doivent pas être mal conservés, souillés, pourris, moisis, rancis, gâtés par la fermentation. Le seul conservateur autorisé est le sel. »

Au chapitre 5 « Description de la méthode d'obtention du produit », rubrique 5.8, la disposition suivante :
« L'alimentation du troupeau est assurée essentiellement par des fourrages provenant de l'aire géographique. L'apport de fourrages secs produits à l'extérieur de cette aire géographique n'est autorisé qu'en appoint des ressources locales. Cet apport est limité à 30 % (en poids brut) maximum des besoins annuels en fourrages secs du troupeau. »
est modifiée comme suit :
« Du 1er août 2022 jusqu'à la mise à l'herbe 2023 de chaque exploitation et au plus tard le 31 mai 2023, l'apport de fourrages secs produits à l'extérieur de l'aire géographique est limité à 70 % (en poids brut) maximum des besoins annuels en fourrages secs du troupeau. »

Au chapitre 5 « Description de la méthode d'obtention du produit », rubrique 5.9, la disposition suivante :
« Tout apport au troupeau de mélange d'aliments complémentaires avec le fourrage haché est interdit. »
est modifiée comme suit :
« Du 1er août 2022 jusqu'à la mise à l'herbe 2023 de chaque exploitation et au plus tard le 31 mai 2023, tout apport au troupeau de mélange d'aliments complémentaires avec le fourrage haché est autorisé. »

Arrêté du 25 octobre 2022 relatif à la modification temporaire du cahier des charges de l'appellation d'origine protégée (AOP) « Abondance »  - Lire ici


Beaufort

Au chapitre 5 « Description de la méthode d'obtention du produit », rubrique 5.2 « Alimentation », la disposition suivante :
« L'apport de fourrage extérieur à la zone ne peut intervenir qu'en appoint de ressources locales et selon des modalités définies ci-dessous. Au minimum, 75 % des besoins en foin et pâture du troupeau laitier proviennent de l'aire géographique. En cas d'insuffisance d'utilisation de foin issu de l'aire géographique, les producteurs doivent orienter leur production de lait vers la période de pâture afin qu'un minimum de 75 % de la production annuelle de lait soit obtenu à partir d'une ration de base provenant de l'aire géographique. Au minimum, 20 % des besoins annuels en foin pour l'alimentation des vaches laitières sont issus de l'aire géographique. »
est modifiée comme suit :
« L'apport de fourrage extérieur à la zone ne peut intervenir qu'en appoint de ressources locales et selon des modalités définies ci-dessous. Du 10 août 2022 jusqu'à la mise à l'herbe 2023 (au plus tard le 31 mai 2023), au minimum 50 % des besoins en foin et pâture du troupeau laitier proviennent de l'aire géographique. En cas d'insuffisance d'utilisation de foin issu de l'aire géographique, les producteurs doivent orienter leur production de lait vers la période de pâture afin qu'un minimum de 50 % de la production annuelle de lait soit obtenu à partir d'une ration de base provenant de l'aire géographique. Au minimum, 20 % des besoins annuels en foin pour l'alimentation des vaches laitières sont issus de l'aire géographique. »

Au chapitre 5 « Description de la méthode d'obtention du produit », rubrique 5.2 « Alimentation », point 5.2.1 « Période de pâture », la disposition suivante :
« Les vaches laitières pâturent après la fonte des neiges et dès que la portance des sols le permet, aussi longtemps que les conditions climatiques, de portance et de présence d'herbe le permettent.
« La ration de base est constituée d'herbe pâturée.
« La complémentation des vaches laitières ne peut intervenir que de façon exceptionnelle dans les cas suivants : vêlage, appât pour la traite, incidents climatiques, mise à l'herbe et arrière-saison.
« La complémentation ne doit pas excéder :
« - en alpage : 1,5 kg par vache en lactation par jour, en moyenne sur le troupeau. Avant le 1er août, seules les céréales sont autorisées comme complémentation. Ensuite, la nature de la complémentation correspond à la définition énoncée au point 5.2 ;
« - à la pâture hors alpage : 2,5 kg par vache en lactation par jour, en moyenne sur le troupeau.
« La complémentation correspond à la définition énoncée point 5.2. »
est modifiée comme suit :
« Les vaches laitières pâturent après la fonte des neiges et dès que la portance des sols le permet, aussi longtemps que les conditions climatiques, de portance et de présence d'herbe le permettent.
« Du 10 août au 10 novembre 2022, la ration de base est constituée d'herbe pâturée et de foin.
« La complémentation des vaches laitières ne peut intervenir que de façon exceptionnelle dans les cas suivants : vêlage, appât pour la traite, incidents climatiques, mise à l'herbe et arrière-saison.
« Du 10 août 2022 au 10 novembre 2022, la complémentation ne doit pas excéder :
« - en alpage : 4 kg par vache en lactation par jour, en moyenne sur le troupeau. Avant le 1er août, seules les céréales sont autorisées comme complémentation. Ensuite, la nature de la complémentation correspond à la définition énoncée au point 5.2 à laquelle s'ajoute la luzerne déshydratée en bouchons ;
« - à la pâture hors alpage : 5 kg par vache en lactation par jour, en moyenne sur le troupeau.

« La complémentation correspond à la définition énoncée point 5.2 à laquelle s'ajoute la luzerne déshydratée en bouchons. »

Arrêté du 25 octobre 2022 relatif à la modification temporaire du cahier des charges de l'appellation d'origine protégée (AOP) « Beaufort »  - Lire ici


Salers

La disposition de l'article 1er, alinéa 2, suivante :
« Le fromage est fabriqué sur l'exploitation agricole avec le lait produit sur celle-ci, entre le 15 avril et le 15 novembre et lorsque les animaux sont à l'herbe. »
est modifiée comme suit :
« Le fromage est fabriqué sur l'exploitation agricole avec le lait produit sur celle-ci, entre le 15 avril et le 15 novembre et lorsque les animaux sont à l'herbe. Pour l'année 2022, entre le 15 septembre et le 15 novembre, le fromage est fabriqué lorsque les animaux pâturent quotidiennement sur les prairies. »

La disposition de l'article 3, alinéa 1, suivante :
« La ration de base de l'alimentation des vaches laitières provient de l'aire géographique de production du lait et est exclusivement constituée d'herbe pâturée. »
est modifiée comme suit :
« Du 15 septembre au 15 novembre 2022, la ration de base de l'alimentation des vaches laitières provient de l'aire géographique de production du lait et est constituée d'herbe pâturée et de foin de prairie. »

Arrêté du 25 octobre 2022 relatif à la modification temporaire du cahier des charges de l'appellation d'origine protégée (AOP) « Salers »  - Lire ici


Banon

Au chapitre « 5. Description de la méthode d'obtention du produit / 5.1. Production du lait », pour l'année 2022, les termes :
« Les chèvres doivent pâturer de façon régulière sur les parcours et prairies de l'aire géographique durant au moins 210 jours par an. Les chèvres pâturent :
« - sur les parcours composés d'espèces spontanées annuelles ou pérennes, arborées, arbustives ou herbacées ;
« - sur les prairies permanentes à flore autochtone ;
« - sur les prairies temporaires de graminées, légumineuses ou mixtes.
« Durant 4 mois minimum dans l'année elles doivent trouver majoritairement leur alimentation grossière par le pâturage.
« Pendant cette période, la distribution de foin n'excède pas 1,25 kg de matière brute par jour et par chèvre adulte présente. »
sont remplacés par les termes :
« Les chèvres doivent pâturer de façon régulière sur les parcours et prairies de l'aire géographique durant au moins 210 jours par an. Les chèvres pâturent :
« - sur les parcours composés d'espèces spontanées annuelles ou pérennes, arborées, arbustives ou herbacées ;
« - sur les prairies permanentes à flore autochtone ;
« - sur les prairies temporaires de graminées, légumineuses ou mixtes.
« Durant 2 mois minimum dans l'année elles doivent trouver majoritairement leur alimentation grossière par le pâturage.
« Pendant cette période, la distribution de foin n'excède pas 2 kg de matière brute par jour et par chèvre adulte présente. »

Au chapitre « 5. Description de la méthode d'obtention du produit / 5.1. Production du lait », la disposition suivante :
« La distribution de foin est limitée à 600 kg de matière brute par chèvre adulte présente par an.
« La distribution de fourrage vert à l'auge n'est autorisée que 30 jours non consécutifs par an.
« L'apport de compléments est limité à 800 g de matière brute par chèvre adulte présente et par jour avec une restriction à 270 kg de matière brute par chèvre adulte présente et par an.
« La ration complémentaire annuelle doit être composée au minimum de 60 % de céréales ou sous produits de céréales.
« L'apport de luzerne déshydratée est limité à 400 g de matière brute par chèvre adulte présente et par jour avec une restriction à 60 kg de matière brute par chèvre adulte présente et par an.
« L'apport de fourrages et de luzerne déshydratée extérieurs à l'aire géographique est limité à 250 kg de matière brute par chèvre adulte présente et par an. »
est remplacée et complétée comme suit, du 30 juin 2022 au 1er juillet 2023 :
« La distribution de foin est limitée à 850 kg de matière brute par chèvre adulte présente par an.
« La distribution de fourrage vert à l'auge n'est autorisée que 30 jours non consécutifs par an.
« L'apport de compléments est limité à 800 g de matière brute par chèvre adulte présente et par jour avec une restriction à 270 kg de matière brute par chèvre adulte présente et par an.
« La ration complémentaire annuelle doit être composée au minimum de 60 % de céréales ou sous produits de céréales.
« L'apport de luzerne déshydratée est limité à 400 g de matière brute par chèvre adulte présente et par jour avec une restriction à 60 kg de matière brute par chèvre adulte présente et par an.
« La ration alimentaire consommée par les chèvres est composée du pâturage, de fourrages grossiers, de luzerne déshydratée, d'aliment complémentaire (concentré). Au minimum 50 % de cette ration annuelle, exprimée en matière sèche, provient de l'aire géographique. »

Arrêté du 29 septembre 2022 relatif à la modification temporaire du cahier des charges de l'appellation d'origine protégée (AOP) « Banon »  - Lire ici


Saint-Marcellin

Au chapitre 7 - « La description de la méthode d'obtention », rubrique « La Production laitière »

1° Durant la période du 1er juillet 2022 au 15 mai 2023 :

a) Les termes : « L'autonomie alimentaire : au moins 80 % de la matière sèche de la ration totale annuelle doit être issue de la zone. »
sont remplacés par les termes :
« L'autonomie alimentaire : au moins 70 % de la matière sèche de la ration totale annuelle doit être issue de la zone. » ;

b) Les termes : « L'herbe sous toutes ses formes représente au moins 50 % matière sèche de la ration de base annuelle. / Le foin représente pour les quatre mois d'hiver (décembre, janvier, février, mars) : 15 % de la matière sèche de la ration de base. »
sont remplacés par les termes :
« L'herbe sous toutes ses formes représente au moins 40 % matière sèche de la ration de base annuelle. / Le foin représente pour les quatre mois d'hiver (décembre, janvier, février, mars) : 10 % de la matière sèche de la ration de base. » ;

2° Durant l'année 2022, les termes :

« Les vaches laitières doivent être au pré pendant un minimum de 180 jours par an. / La surface en herbe pâturée ou servant à l'affouragement en vert doit être de 20 ares minimum par vache laitière. »
sont remplacés par les termes :
« Les vaches laitières doivent être au pré pendant un minimum de 150 jours par an. / La surface en herbe pâturée ou servant à l'affouragement en vert doit être de 15 ares minimum par vache laitière. »

Arrêté du 19 octobre 2022 relatif à la modification temporaire du cahier des charges de l'indication géographique protégée (IGP) « Saint-Marcellin »  - Lire ici


Gruyère

Au chapitre 7 « Description de la méthode d'obtention du produit », rubrique 7.1 « Production du lait », point 7.1.2 « Alimentation des animaux » pour la période du 1er octobre 2022 au 30 avril 2023 :

1° Les dispositions suivantes :

« L'alimentation de base des vaches laitières est constituée d'herbe et de foin.
La ration totale du troupeau laitier comporte au minimum 70 % calculés sur la matière sèche, d'aliments produits sur l'exploitation.
Les fourrages grossiers consommés par le troupeau laitier proviennent au minimum à 80 % de l'aire géographique. »
sont remplacées par les dispositions suivantes :
« L'alimentation de base des vaches laitières est constituée d'herbe et de foin, ainsi que de fourrages déshydratés (luzerne - plante entière et concentré protéique -, maïs plante entière, ray gras, pulpe de betterave, drèches) dans la limite de 4 Kg brut de fourrages déshydratés par jour.
La ration totale du troupeau laitier comporte au minimum 50 % calculés sur la matière sèche, d'aliments produits sur l'exploitation.
Les fourrages grossiers consommés par le troupeau laitier proviennent au minimum à 60 % de l'aire géographique. »

2° Les dispositions suivantes :
« Liste des seuls aliments complémentaires autorisés pour le troupeau laitier :
- graines de céréales : blé, épeautre, orge, seigle, triticale, avoine, maïs ;
- produits provenant de la transformation des céréales : son, remoulage, farine basse, drèches déshydratées et issues d'amidonnerie (orge, blé, maïs) ;
- tourteaux : soja, arachide, tournesol, lin, colza. Les traitements de tannage permis sont les traitements physiques, ceux aux huiles essentielles et aux extraits de plantes ;
- graines brutes ou extrudées d'oléo protéagineux : soja, arachide, pois, féverole, lupin, lin, colza, tournesol ;
- fourrages déshydratés divers : luzerne (plante entière, concentré protéique), maïs plante entière, Ray Grass, pulpe de betterave, drèches ;
- autres aliments : mélasse (betterave et canne), huiles végétales ;
- minéraux ;
- oligo-éléments, vitamines, micro-organismes.
Les pulpes, drèches et fourrages déshydratés sont considérés comme aliments concentrés complémentaires. »
sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Liste des seuls aliments complémentaires autorisés pour le troupeau laitier :
- graines de céréales : blé, épeautre, orge, seigle, triticale, avoine, maïs ;
- produits provenant de la transformation des céréales : son, remoulage, farine basse, drèches déshydratées et issues d'amidonnerie (orge, blé, maïs) ;
- tourteaux : soja, arachide, tournesol, lin, colza. Les traitements de tannage permis sont les traitements physiques, ceux aux huiles essentielles et aux extraits de plantes ;
- graines brutes ou extrudées d'oléo protéagineux : soja, arachide, pois, féverole, lupin, lin, colza, tournesol ;
- autres aliments : mélasse (betterave et canne), huiles végétales ;
- minéraux ;
- oligo-éléments, vitamines, micro-organismes. »

Arrêté du 19 octobre 2022 relatif à la modification temporaire du cahier des charges de l'indication géographique protégée (IGP) « Gruyère »  - Lire ici

 

RÉFLEXION SUR LES MODIFICATIONS DES CAHIERS DES CHARGES

Il s'agit là de modifications temporaires de ces cahiers des charges mais Marc Fesneau, actuel Ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire, affirme, qu'avec le changement climatique, il est temps de repenser définitivement les obligations imposées pour la production de certaines de ces AOP et IGP... L'INAO est actuellement en pleine réflexion quant à l'adaptation de ces cahiers des charges.

En espérant que tous ces changements futurs ne se transforment pas en Appauvrissement Obtenus Pasivement...

Affaire à suivre !

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